53. Tout détaillant est tenu, pour tout commerce qu’il exploite dans lequel il vend un produit dans un contenant consigné, d’afficher clairement, dans ou à l’entrée de ce commerce, l’adresse du lieu de retour qui lui est associé, si cette superficie est supérieure à 375 m2, ou l’adresse du lieu de retour le plus près du commerce, si cette superficie est inférieure ou égale à 375 m2.
L’obligation d’affichage prévue au premier alinéa s’applique également aux détaillants dont le commerce est situé sur un territoire isolé ou éloigné.
972-2022D. 972-2022, a. 53; 1366-2023D. 1366-2023, a. 231.